Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 281
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 7 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementI : Régime économique
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre II : Tabacs
I : Régime économique
IdentifiantLEGIARTI000006294702
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 281 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 29 juin 2006)Légifrance →
1. La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.
2. Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
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