Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 283
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 7 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementI : Régime économique
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre II : Tabacs
I : Régime économique
IdentifiantLEGIARTI000034597658
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 283 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 5 mai 2017)Légifrance →
1. Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
2. Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
3. (Dispositions devenues sans objet)
Nota : Au deuxième alinéa, les mots "et la publicité concernant ces produits" et le troisième alinéa deviennent sans objet
Modification effectuée en conséquence de l'article 23 III de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
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