Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 292 B

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. III : Mutations à titre gratuit
  7. A : Champ d'application
  8. Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
IdentifiantLEGIARTI000042855024
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 292 B du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.

2. Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.

3. Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.

4. II.-Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042855024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.