Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 300

Article périmé, en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009.

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CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
A : Dispositions générales
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
  7. A : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006294778
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 300 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 31 mars 1999)Légifrance →

1. L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.

2. En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 64-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006294778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.