Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 300
Article périmé, en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementA : Dispositions générales
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
A : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006294778
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 300 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 31 mars 1999)Légifrance →
1. L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
2. En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 64-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
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