Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 307

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982.

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CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
AUTRES DROITS ET TAXES.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
  4. AUTRES DROITS ET TAXES.
IdentifiantLEGIARTI000006295713
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 307 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006295713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.