1. Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs départementaux des finances publiques, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 310 vicies
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
- II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
- B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000025622271
Texte parentLEGITEXT000006069569
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