Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 32 B
Article périmé, en vigueur du 23 novembre 1980 au 15 juin 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement8 ter : Amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
8 ter : Amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.
IdentifiantLEGIARTI000006293713
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 32 B du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 23 novembre 1980)Légifrance →
1. Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé.
2. (1) Annexe IV, art. 04.
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