Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 363 D

Article périmé, en vigueur du 31 mars 2001 au 1er janvier 2003.

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CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre VI : Taxes parafiscales
  4. Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
  5. Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
IdentifiantLEGIARTI000006296047
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 363 D du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire.

2. II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

3. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

4. III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

5. a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de poules de réforme ;

6. b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;

7. c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole ;

8. d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;

9. e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;

10. f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;

11. g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;

12. h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.

13. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.

14. IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.

15. La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.

16. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006296047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.