Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 371 T

Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
Section II : Associations agréées des professions libérales
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
  4. Section II : Associations agréées des professions libérales
IdentifiantLEGIARTI000006295074
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 371 T du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.

2. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006295074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.