Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 371 T
Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementSection II : Associations agréées des professions libérales
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section II : Associations agréées des professions libérales
IdentifiantLEGIARTI000006295074
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 371 T du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 31 mars 2001)Légifrance →
1. Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
2. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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