Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. III : Revenus des capitaux mobiliers
  7. 6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires
IdentifiantLEGIARTI000025622239
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 57 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. 1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.

2. Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre chargé du budget (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

3. Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

4. Des arrêtés du ministre chargé du budget (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.

5. 2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.

6. (1) Annexe IV, art. 7 à 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025622239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.