1. Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts.
Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 74 O
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'Etat
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
- 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006293819
Texte parentLEGITEXT000006069569
Aller plus loin
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