Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 74 S
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006293821
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 74 S du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :
2. - de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
3. - du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
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