Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 74 T
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement1 : Conditions d'exonération des contrats de location ou sous-location de logements.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII : Dispositions communes
1 : Conditions d'exonération des contrats de location ou sous-location de logements.
IdentifiantLEGIARTI000006293847
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 74 T du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
2. a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
3. b) Comporter :
4. 1. Un poste d'eau potable ;
5. 2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
6. 3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
7. 4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
8. 5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
9. Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.
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