Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement
I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenu global
  6. I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000006293887
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 78 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. I. - Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :

2. a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

3. b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

4. II. - Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.