Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 91 undecies
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementVIII : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenu global
VIII : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
IdentifiantLEGIARTI000029626028
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 91 undecies du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 24 octobre 2014)Légifrance →
1. Le contribuable renseigne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, imposables en application des premier et deuxième alinéas du 1 du I et du II de l'article 167 bis du code précité.
2. Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
3. Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.