Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 95 D
Article périmé, en vigueur du 26 novembre 1985 au 2 septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementRéduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section III : Calcul de l'impôt
III : Réductions d'impôt
Réduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
IdentifiantLEGIARTI000006295240
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 95 D du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 26 novembre 1985)Légifrance →
1. Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
2. Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
3. Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
4. Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.
5. Le remboursement aux sociétaires des parts de caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre 1er du livre V du code rural est assimilé à une cession à titre onéreux.
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