Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 95 ZD
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
RattachementSection IV : Tiers de confiance
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section IV : Tiers de confiance
IdentifiantLEGIARTI000025077257
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 95 ZD du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. En application du contrat prévu à l'article 95 ZA, le tiers de confiance transmet à l'administration fiscale par voie électronique, pour le compte de ses clients, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L'obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l'année durant laquelle s'achève la mission de tiers de confiance.
2. Le contribuable mentionné au I de l'article 170 ter du code général des impôts est regardé, pour une année donnée, comme client d'un tiers de confiance s'il est lié avec celui-ci par le contrat prévu à l'article 95 ZA, conclu au plus tard lors du dépôt, par le professionnel, de la déclaration annuelle des revenus.
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