Code général des impôts, annexe II, CGIANII · Article
Article 95 B
Article périmé, en vigueur du 18 août 1993 au 2 septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe II, CGIANII
Rattachement199 quinquies C du code général des impôts sont : 1° La Banque de France ; La Caisse des dépôts et consignations ; Les établissements de crédit ; Les sociétés de bourse ; Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section III : Calcul de l'impôt
III : Réductions d'impôt
Réduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
199 quinquies C du code général des impôts sont : 1° La Banque de France ; La Caisse des dépôts et consignations ; Les établissements de crédit ; Les sociétés de bourse ; Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
IdentifiantLEGIARTI000006295237
Texte parentLEGITEXT000006069569
Référencearticle 95 B du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (version du 18 août 1993)Légifrance →
1. 2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
2. Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
3. Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4. Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
5. Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
7. Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
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