Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 111 quater A

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
IdentifiantLEGIARTI000022343230
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 111 quater A du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022343230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.