1. La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 111 quater A
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
IdentifiantLEGIARTI000022343230
Texte parentLEGITEXT000006069574
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