Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 111 quater B
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 2 septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementChapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
IdentifiantLEGIARTI000006298800
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 111 quater B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
2. a de la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
3. b d'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs;
4. c des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins;
5. d des organes génitaux et mammaires;
6. e pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite de un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsale et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
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