Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 187
Article en vigueur depuis le 20 mai 2013.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementSection II : Organisation des bureaux de garantie
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II : Organisation des bureaux de garantie
IdentifiantLEGIARTI000027433361
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 187 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 20 mai 2013)Légifrance →
1. La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.
2. Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.
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