Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 191

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1980.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section II : Organisation des bureaux de garantie
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
  5. Section II : Organisation des bureaux de garantie
IdentifiantLEGIARTI000006297108
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 191 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 7 novembre 1980)Légifrance →

1. Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).

2. (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.