Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 191
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1980.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementSection II : Organisation des bureaux de garantie
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II : Organisation des bureaux de garantie
IdentifiantLEGIARTI000006297108
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 191 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 7 novembre 1980)Légifrance →
1. Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
2. (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
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