Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 2 terdecies
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
II : Revenus fonciers
3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
IdentifiantLEGIARTI000054364145
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 2 terdecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
2. a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 19,40 € par mètre carré en zone I bis, 17,18 € en zone I, 13,27 € en zone II et 12,53 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
3. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
4. b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 1 er du décret n° 99-244 du 29 mars 1999.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.