Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 2 terdecies B

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. II : Revenus fonciers
  7. 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
IdentifiantLEGIARTI000054364125
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 2 terdecies B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :

2. a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2026, à 27,09 € en zone A, 18,83 € en zone B 1, 15,41 € en zone B 2 et 11,28 € en zone C ;

3. b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2026, à 26,93 € en zone A bis, 19,97 € dans le reste de la zone A, 16,10 € en zone B 1, 13,15 € en zone B 2 et 9,14 € en zone C.

4. Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

5. Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :

6. – d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

7. – d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.

8. Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

9. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 et de l'article 1 er -II-1 du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054364125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.