1. L'inspecteur transcrit sur son propre registre l'extrait accompagnant chaque pièce à marquer et, conjointement avec le comptable et l'essayeur, il tire de la caisse à trois serrures le poinçon convenable et l'applique en présence du propriétaire. Il mentionne sur son registre la catégorie du poinçon apposé.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 202
Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE GARANTIE.
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- CONTRIBUTIONS INDIRECTES
- GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
- FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE GARANTIE.
IdentifiantLEGIARTI000006297117
Texte parentLEGITEXT000006069574
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