Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 202

Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE GARANTIE.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  3. GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
  4. FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE GARANTIE.
IdentifiantLEGIARTI000006297117
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 202 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. L'inspecteur transcrit sur son propre registre l'extrait accompagnant chaque pièce à marquer et, conjointement avec le comptable et l'essayeur, il tire de la caisse à trois serrures le poinçon convenable et l'applique en présence du propriétaire. Il mentionne sur son registre la catégorie du poinçon apposé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.