1. Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects un nouvel essai.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 207
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2016.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
IdentifiantLEGIARTI000032881508
Texte parentLEGITEXT000006069574
Aller plus loin
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