1. Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 211
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2006.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Section IV : Obligations des redevables
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- Section IV : Obligations des redevables
IdentifiantLEGIARTI000006297125
Texte parentLEGITEXT000006069574
Aller plus loin
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