Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 212

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 19 juillet 1984.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
OUVRAGES DORES, ARGENTES OU PLATINES.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  3. GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
  4. OUVRAGES DORES, ARGENTES OU PLATINES.
IdentifiantLEGIARTI000006297129
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 212 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Il est interdit d'insculper les termes "plaqué" ou "doublé", complétés ou non par l'indication du métal précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts d'une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une coquille après dissolution du métal commun.

2. L'insculpation des mots "plaqué" ou "doublé" doit, dans tous les cas, être suivie de la désignation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.