Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 212
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 19 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementOUVRAGES DORES, ARGENTES OU PLATINES.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
OUVRAGES DORES, ARGENTES OU PLATINES.
IdentifiantLEGIARTI000006297129
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 212 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Il est interdit d'insculper les termes "plaqué" ou "doublé", complétés ou non par l'indication du métal précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts d'une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une coquille après dissolution du métal commun.
2. L'insculpation des mots "plaqué" ou "doublé" doit, dans tous les cas, être suivie de la désignation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté.
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