Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 213
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2006.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementSection VI : Frappe des médailles
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section VI : Frappe des médailles
IdentifiantLEGIARTI000006297133
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 213 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 23 juillet 2006)Légifrance →
1. Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
2. Losange, pour les médailles en platine, or ou argent ;
3. Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
4. Triangle pour les médailles en métal commun.
5. Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
6. Le mot "doublé" en toutes lettres doit être apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
7. Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
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