Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 266

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1987 au 15 juin 1990.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
1 : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
  7. 1 : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006297158
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 266 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 9 juillet 1987)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.

2. L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.