Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 266
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1987 au 15 juin 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement1 : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
1 : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006297158
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 266 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 9 juillet 1987)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.
2. L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.
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