Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 280 A
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement3° : Fonds communs de placement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
II : Mutations à titre gratuit
A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation
3° : Fonds communs de placement
IdentifiantLEGIARTI000025624869
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 280 A du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
2. 1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
3. – la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
4. – es nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
5. – e nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
6. – le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
7. 2° Se conformer aux prescriptions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
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