Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 281 bis
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementB : Régimes spéciaux et exonérations
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
II : Mutations à titre gratuit
B : Régimes spéciaux et exonérations
IdentifiantLEGIARTI000043855518
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 281 bis du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 26 juillet 2021)Légifrance →
1. I. – Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
2. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
3. II. – Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent.
4. A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
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