Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 288

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2013.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
2 : Salaires fixes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section III : Obligations diverses
  6. II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
  7. 2 : Salaires fixes
IdentifiantLEGIARTI000006297197
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 288 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

2. 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

3. 8 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

4. 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

5. 8 € par immeuble indiqué.

6. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

7. 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

8. 8 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

9. Il est perçu en sus de ce tarif :

10. 3 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

11. 1 € par immeuble au-delà du cinquième.

12. 4° (Abrogé).

13. II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.

14. III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.