Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 289
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement2 : Salaires fixes
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
2 : Salaires fixes
IdentifiantLEGIARTI000006297202
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 289 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
2. 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
3. 11 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
4. 2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
5. 11 € par immeuble indiqué.
6. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
7. 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
8. 11 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
9. Il est perçu en sus de ce tarif :
10. 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
11. 1 € par immeuble au-delà du cinquième.
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