Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 291

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2013.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
2 : Salaires fixes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section III : Obligations diverses
  6. II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
  7. 2 : Salaires fixes
IdentifiantLEGIARTI000006297211
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 291 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 € par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).

2. Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.