1. Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 292
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
2 : Salaires fixes
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section III : Obligations diverses
- II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
- 2 : Salaires fixes
IdentifiantLEGIARTI000006297215
Texte parentLEGITEXT000006069574
Aller plus loin
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