Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 292

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2013.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
2 : Salaires fixes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section III : Obligations diverses
  6. II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
  7. 2 : Salaires fixes
IdentifiantLEGIARTI000006297215
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 292 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.