Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 293
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement3 : Salaires proportionnels
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
3 : Salaires proportionnels
IdentifiantLEGIARTI000006297218
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 293 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 4 novembre 2007)Légifrance →
1. Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.
2. En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.
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