Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 294

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2006 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
3 : Salaires proportionnels
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section III : Obligations diverses
  6. II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
  7. 3 : Salaires proportionnels
IdentifiantLEGIARTI000006297221
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 294 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 24 juin 2006)Légifrance →

1. Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.

2. Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.