Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 294
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2006 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement3 : Salaires proportionnels
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
3 : Salaires proportionnels
IdentifiantLEGIARTI000006297221
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 294 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 24 juin 2006)Légifrance →
1. Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.
2. Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.
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