Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 298

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2007 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
4 : Minimum de perception
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section III : Obligations diverses
  6. II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
  7. 4 : Minimum de perception
IdentifiantLEGIARTI000006297235
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 298 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 4 novembre 2007)Légifrance →

1. Le salaire ne peut être inférieur à :

2. a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;

3. b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

4. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006297235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.