Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement4 : Minimum de perception
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section III : Obligations diverses
- II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs
- 4 : Minimum de perception
IdentifiantLEGIARTI000006297235
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 298 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 4 novembre 2007)Légifrance →
1. Le salaire ne peut être inférieur à :
2. a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;
3. b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
4. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
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