Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 315 duodecies
Article périmé, en vigueur du 6 janvier 2008 au 5 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
a : Exonérations temporaires
6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000017960856
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 315 duodecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 6 janvier 2008)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
2. Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.
Nota : En conséquence de l'article 26-I z duodecies et XI-6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
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