Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 315 undecies
Article périmé, en vigueur du 6 janvier 2008 au 5 mai 2017.
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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
a : Exonérations temporaires
6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000017960858
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 315 undecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 6 janvier 2008)Légifrance →
1. L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :
2. 1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
3. 2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
4. 3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.
Nota : En conséquence de l'article 26-I z duodecies et XI-6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
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