Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 322 G

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2012.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section III : Cotisation foncière des entreprises
  6. I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
IdentifiantLEGIARTI000026348001
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 322 G du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 6 septembre 2012)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

2. I. – Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.

3. II. – En cas de création d'un établissement industriel :

4. a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

5. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois :

6. 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 € et création d'au moins 15 emplois ;

7. 3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 6 emplois ;

8. b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

9. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois ;

10. 2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 10 emplois.

11. III. – En cas d'extension d'un établissement industriel :

12. a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

13. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :

14. Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et

15. Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

16. Soit création d'au moins 120 emplois ;

17. 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :

18. Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 €, et

19. Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

20. Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

21. Soit création d'au moins 120 emplois ;

22. 3° Dans les autres communes :

23. Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et

24. Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

25. Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

26. Soit création d'au moins 120 emplois ;

27. b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

28. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :

29. Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et :

30. Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

31. Soit création d'au moins 120 emplois ;

32. 2° Dans les autres communes :

33. Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et :

34. Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

35. Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

36. Soit création d'au moins 120 emplois.

37. IV. – En cas de création d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

38. Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 € et création d'au moins 10 emplois.

39. V. – En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

40. Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 €, et :

41. Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

42. Soit création d'au moins 50 emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026348001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.