Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 322 H
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1980.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementI bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section III : Cotisation foncière des entreprises
I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
IdentifiantLEGIARTI000006299351
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 322 H du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 23 novembre 1980)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 322 G :
2. – les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
3. – le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
4. – le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
5. – l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
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