1. Le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
2. I. – Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.
3. II. – En cas de création d'un établissement industriel :
4. a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
5. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois :
6. 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 € et création d'au moins 15 emplois ;
7. 3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 6 emplois ;
8. b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
9. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois ;
10. 2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 10 emplois.
11. III. – En cas d'extension d'un établissement industriel :
12. a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :
13. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :
14. Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et
15. Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
16. Soit création d'au moins 120 emplois ;
17. 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :
18. Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 €, et
19. Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
20. Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
21. Soit création d'au moins 120 emplois ;
22. 3° Dans les autres communes :
23. Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et
24. Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
25. Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
26. Soit création d'au moins 120 emplois ;
27. b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
28. 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :
29. Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et :
30. Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
31. Soit création d'au moins 120 emplois ;
32. 2° Dans les autres communes :
33. Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et :
34. Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
35. Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
36. Soit création d'au moins 120 emplois.
37. IV. – En cas de création d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
38. Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 € et création d'au moins 10 emplois.
39. V. – En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
40. Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 €, et :
41. Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
42. Soit création d'au moins 50 emplois.