Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 324 AC
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 30 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementC : Evaluation par voie d'appréciation directe
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
III : Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
C : Evaluation par voie d'appréciation directe
IdentifiantLEGIARTI000006299391
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 324 AC du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause.
2. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.
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