1. Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 328 R
Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Chapitre II : Taxe d'aménagement
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
- Chapitre II : Taxe d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000047278834
Texte parentLEGITEXT000006069574
Aller plus loin
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