Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 344 duodecies
Article périmé, en vigueur du 6 octobre 2011 au 3 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementTitre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
IdentifiantLEGIARTI000024630344
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 344 duodecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 6 octobre 2011)Légifrance →
1. L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.
2. Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
Nota : En conséquence de l'article 55-I et XXVII B de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, cet article devient sans objet.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.