Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 344 octodecies

Article périmé, en vigueur du 27 mai 2013 au 13 juin 2016.

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CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
Chapitre III : Participation au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
  4. Chapitre III : Participation au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000027449797
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 344 octodecies du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 27 mai 2013)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application du III de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :

2. 1. Les entreprises s'entendent de celles bénéficiaires du dégrèvement mentionné à l'article 1647 B sexies du code général des impôts au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et bénéficiaires de ce dégrèvement pour la deuxième année consécutive au moins.

3. 2. Les bases sont celles des entreprises mentionnées au 1, issues des rôles généraux établis au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et s'entendent :

4. a) Pour les communes mentionnées à l'article précité, des bases communales ou, à défaut, des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune ;

5. b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article précité, des bases intercommunales ou, à défaut, des bases communales situées sur le territoire de l'établissement.

6. Pour l'application des deux alinéas précédents les bases tiennent compte, le cas échéant, des bases syndicales.

7. II. ― Pour l'application du a du IV de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les bases s'entendent des bases communales ou intercommunales telles qu'issues des rôles généraux au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.

8. III. ― Pour répartir la participation mentionnée à l'article 344 sexdecies, le produit mentionné au premier alinéa du III de l'article 1647-0 B septies du code précité calculé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public est rapporté à ce même produit défini au niveau national, obtenu en additionnant les produits calculés conformément à ce même III.

9. IV. ― Chaque année, l'administration des finances publiques notifie aux communes et aux établissements publics mentionnés à l'article 344 sexdecies, au plus tard au moment de la communication des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, un montant prévisionnel de la participation mise à leur charge au titre de l'année.

10. A l'issue des opérations d'ordonnancement des dégrèvements, il est procédé, au second semestre de l'année, à la notification du montant définitif de participation.

Nota : En conséquence des articles 52-I et 52-III de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027449797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.