Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 360
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement3 : Impôt sur les sociétés
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
3 : Impôt sur les sociétés
IdentifiantLEGIARTI000025624817
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 360 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
2. Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
3. Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.
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